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La simulation de maladie mentale - Numéros - Influxus
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La simulation de maladie mentale

La simulation comme maladie mentale ?

par Frédéric Bondil, Sébastien Chapellon

Résumé

Depuis que le manque de discernement lié à une maladie mentale est source d’immunité pénale, les tribunaux ont affaire à des sujets imitant la folie pour échapper aux sanctions qu’ils encourent. Il est en effet tentant pour les auteurs de crimes ou de délits d’essayer de camoufler leur méfait en passage à l’acte délirant. Aussi la justice tente-t-elle de démasquer tout éventuel simulateur. Dès lors qu’il cherche à faire admettre une irresponsabilité pénale pour trouble mental, le sujet peut être soumis à l’appréciation d’un psychiatre ou d’un psychologue. Le supposé savoir des experts est ainsi requis pour aider le juge à fonder sa sentence. Il vérifie l’authenticité du trouble manifesté par l’auteur de l’infraction. En retour, les vrais malades comme les faux ont à affronter des dispositifs façonnés autour de la détection de la simulation. Celui qui invoque la folie, et recourt à elle comme un moyen de défense, doit donc témoigner de preuves tangibles de celle-ci. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes éthiques. Aussi, dans le présent article, un juriste et un psychologue étudient-ils de concert les problèmes que la question de la simulation pose dans la pratique médico-légale. Le premier chapitre décrit la place de cette notion dans le corpus juridique, ainsi que ses modalités d’appréhension. Le second chapitre discute des méthodes de détection de la simulation de maladie mentale en s’appuyant notamment sur des documents que Freud rédigea en tant qu’expert.

Abstract

It is widely accepted that a person with poor judgment due to mental illness does not bear criminal liability for his acts. However, in this context, the courts are faced with criminals imitating madness in order to escape punishment. It is indeed tempting for the perpetrators of crimes and misdemeanours to cover up their criminal offenses by feigning madness. Therefore the courts try to ferret out potential malingerers in the criminal justice system. When it comes to assessing criminal irresponsibility of the mentally disordered, the intervention of a psychiatrist or psychologist is required before the courts. In fact the knowledge of the experts is instrumental in helping the judge to arrive at the most appropriate sentence. The authenticity of the disorder manifested by the offender is scrutinized in the process. As a matter of fact, both the real and fake patients are liable to undergo a battery of tests to detect malingering. If a defendant pleads insanity at his trial, he must be able to show tangible evidence of mental illness. This situation raises ethical issues. Therefore, in this article, a lawyer teams up with a psychologist in order to study issues related to malingering from a forensic perspective. The first chapter treats the concept of malingering as part of the aforementioned legal framework, thereby identifying the rules that enable a clearer understanding of the concept. The second chapter discusses the methods that allow the experts to detect faked mental illness, relying in particular on documents that Freud wrote as an expert.

Introduction

Depuis que le Code pénal napoléonien et son célèbre article 64 ont clairement démenti [1] la vieille formule selon laquelle les criminels devaient être « guéris en place de grève », le manque de discernement lié à une maladie mentale constitue une source d’immunité pour les délinquants, mêmes auteurs des plus grands crimes. Pour des personnes parfaitement saines d’esprit, la tentation peut dès lors venir de travestir leurs méfaits en passage à l’acte délirant. Il s’agit de saisir l’aubaine d’échapper aux foudres de la loi pénale et des juridictions répressives pour bénéficier du statut protecteur attaché à un prétendu état de malade. On peut se rappeler le film de Miloš Forman, Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975), dans lequel le personnage principal se fait volontairement enfermer en milieu asilaire pour échapper à la prison.

A vrai dire, dans le droit français contemporain, se faire passer pour « fou » risque toutefois de n’avoir qu’un intérêt assez limité, ou même d’aggraver la situation du délinquant qui recourt à ce stratagème. En effet, selon le dispositif issu du Code pénal de 1992-1994, il n’échappera nullement à une condamnation s’il parvient seulement à convaincre les juges que son discernement était « altéré » , et non pas « aboli », au moment des faits (Code Pénal, article L. 122-1). Cette simulation, à moitié réussie, ne lui vaudra même pas systématiquement une atténuation de la sanction. Les juges peuvent, au contraire, être enclins à conclure à un état dangereux justifiant le prononcé de la peine la plus lourde possible (A. Blanc, 2007).

Quant au simulateur plus ingénieux, qui sait faire admettre sa folie complète, la reconnaissance de son irresponsabilité pénale ne le laissera pas si facilement libre de toute contrainte. Il fera généralement l’objet d’une mesure d’admission en hôpital psychiatrique, pour une durée qu’il pourra avoir quelque mal à maîtriser. On a dit souvent qu’ « on sait quand on sort de prison, on ne sait jamais quand on sortira d’hôpital psychiatrique » (M. Benezech, 2001) [2]. À titre d’illustration, on est tenté d’évoquer la troublante mésaventure d’Ian Brady. Cet anglais, surnommé « le tueur de la lande » , avait commis au début des années 1960 cinq meurtres d’enfants, accompagnés d’actes de tortures et de sévices sexuels. Il fut interné dans un hôpital psychiatrique, près de Liverpool, après un diagnostic de schizophrénie et de graves troubles de la personnalité. Toutefois, cinquante ans après, il demanda son transfert dans une prison écossaise. Il prétendit alors avoir feint une maladie mentale pour tromper les experts psychiatres lors de son procès. Non avare de précisions, il expliqua qu’il avait utilisé les techniques théâtrales du comédien russe Stanislavski. Néanmoins, en 2013, le tribunal chargé d’évaluer la santé mentale d’Ian Brady a décidé son maintien en institution psychiatrique (J. Canonne, 2013). Dans ce contexte, un délinquant vraiment sain d’esprit peut-il vraiment songer à tirer parti frauduleusement de l’irresponsabilité pénale pour maladie mentale ? Peut-il vraiment trouver une source sérieuse d’inspiration dans le personnage que Jack Nicholson campe dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, personnage dont l’aventure tourne d’ailleurs au tragique ? Assurément, les juges et les psychiatres souhaiteraient pouvoir répondre définitivement par la négative, et renvoyer à tout jamais la simulation de maladie mentale dans la sphère de la fiction. Certaines affaires retentissantes révèlent pourtant l’existence de tentatives, parfois très réussies, de simulation d’état délirant. On songera notamment aux divers épisodes du parcours rocambolesque du multirécidiviste Pierre Bodein, dit « Pierrot le fou » . Pour passer de la prison à l’hôpital psychiatrique, cet auteur de vols avec violence et d’agressions sexuelles a ainsi simulé un tableau clinique impressionnant, incluant notamment un état de profonde léthargie (L. Feuerstein, 2004).

On peut bien admettre qu’un séjour même un peu long en hôpital psychiatrique puisse paraître finalement plus confortable qu’une incarcération, dans un centre pénitentiaire. Cette préférence pour l’internement se conçoit encore plus aisément dans les systèmes judiciaires où le délinquant risque encore une condamnation à la peine capitale. Ainsi, dans l’Ohio, 12 à 15% des accusés passibles de la peine de mort feindraient la folie pour échapper à la sentence (J. Canonne, 2013). Même avec sa part de chimères, la perspective de tenir en échec la loi pénale conserve sa force d’attraction. En outre, il n’est pas du tout certain que le délinquant enclin à la simulation prenne toujours la peine de réfléchir à l’intérêt réel de cette stratégie.

La justice pénale ne peut donc pas occulter la question de la simulation d’une maladie mentale. Elle recourt alors, quasi-inévitablement, au supposé savoir des psychiatres en tant que consultants. Ces derniers vont avoir pour tâche de distinguer les vrais malades de ceux qui les imitent. Le problème de la détection du mensonge occupe donc un statut singulier en matière d’expertise pénale. Il est l’occasion d’une collaboration scientifique privilégiée entre les domaines judiciaire et psychiatrique.

Aussi, dans le présent article, un juriste et un psychologue s’attacheront à décrire comment cette thématique de la simulation fait dialoguer ces deux disciplines. Nous présenterons d’abord la place que le mensonge tient dans le corpus juridique, ainsi que les modalités particulières d’appréhension de cette notion dans le cadre de la simulation de maladie mentale. Après quoi, nous interrogerons l’approche psychanalytique de ce thème en étudiant des documents que Freud rédigea en tant qu’expert. S’ensuivra un aperçu du débat que la question de la simulation fit naître au sein de la littérature psychiatrique et médico-légale.

Partie 1 : Le regard du droit sur la simulation de maladie mentale

Pour le droit, le mensonge sur l’état mental représente une attitude fortement perturbatrice. C’est ce que le juriste doit montrer avant de s’intéresser aux dispositifs visant à combattre cette pratique.

Un mensonge très particulier

Le mensonge est une vieille connaissance des juristes. Bien rares sont les branches du droit, traditionnelles ou plus modernes, qui ne s’y sont pas confrontées. Il est au cœur de l’antique dol du droit civil, défini très classiquement comme une tromperie pour assurer la conclusion d’un contrat. Cicéron évoquait déjà à son propos la simulation d’une pêche très abondante pour vendre une villa côtière à un grand amateur de parties de pêche. Les ventes de véhicules d’occasion au compteur trafiqué en fournissent une illustration plus moderne. On évoquera encore, dans le cadre d’un droit plus spécialisé, la vigilance du droit contemporain de la consommation à l’égard des différentes formes de publicités mensongères.

Toute tentative d’énumération exhaustive de ces manifestations du mensonge dans le champ du droit serait vaine, ou tout au moins très compliquée. Notons simplement que la matière pénale est loin d’être épargnée. Le mensonge y prospère dans le délit d’escroquerie, que le Code pénal (article L. 313-1) définit expressément comme « le fait de tromper une personne physique ou morale ». Il prête souvent son concours à la commission du délit d’abus de confiance, caractérisé par une opération de détournement difficilement concevable sans de fausses assertions à l’intention de la victime. Ou encore, à l’occasion, le mensonge s’invite dans la procédure pénale à travers des faux témoignages, ou dans les protestations d’innocence de personnes poursuivies à juste titre.

On est tenté de conclure que le droit ne peut pas éviter la rencontre avec le mensonge. Cette confrontation découlerait du simple fait que le droit s’applique à des individus toujours tentés par la dissimulation et, parfois aussi, soucieux de cacher une vérité qui pourrait blesser autrui. Les juristes devraient, dès lors, inévitablement compter avec cet « acte humain » (P. Gaucher, 2014). Pourtant, la simulation de maladie mentale reste rebelle à un classement dans l’une ou l’autre des rubriques de cette présente chronique juridique du mensonge. La difficulté ne provient pas des formes concrètes d’expression prises par les fausses assertions du simulateur. Même hors du cadre pénal, les procédés les plus subtils, ou, en tout cas, se voulant tels, font partie du paysage juridique. Le simulateur n’est pas un menteur spécialement original du simple fait qu’il a recours à tout un ensemble d’artifices, d’actes matériels [3]. Il ne se singularise pas ainsi notablement lorsque, pour se rendre crédible, il pousse des hurlements en plein tribunal. Ce n’est pas plus le cas lorsque son mensonge passe par un mutisme total [4], destiné à attester d’une sortie complète de la réalité.

Cependant, quel que soit l’attirail utilisé, le mensonge a ici un objet très spécifique. Le délinquant inquiété dans une procédure pénale ne remet pas en question la survenance de l’infraction, ni même son propre rôle dans sa commission. Pour éviter un échec à peu près certain [5], ou pour se ménager plus de chances de succès, il préfère insister sur un autre élément erroné. Le plus remarquable reste, toutefois, la direction donnée à ce déplacement du mensonge. L’objectif n’est pas simplement de déformer, ou d’inventer, des éléments d’une importance mineure, dans le seul espoir d’obtenir des circonstances atténuantes. Au contraire, la simulation d’une maladie mentale vise avant tout à une redéfinition juridique du point crucial de l’affaire. La prétendue pathologie, abusivement invoquée, doit se voir attribuer une importance déterminante.

Les faits initialement retenus perdront leur importance par suite d’un basculement dans un autre champ juridique. Ce tour de passe-passe représente un grand danger pour le droit.

Un mensonge déstabilisateur

Dans le prolongement des préceptes moraux et religieux [6] et sans véritable surprise, le droit français manifeste une attitude d’hostilité à l’égard du mensonge. Cette position s’est, de surcroît, accentuée dans la période contemporaine, aussi bien chez le législateur que dans la jurisprudence. On rappellera le développement important, en droit des contrats, d’une exigence de bonne foi, qui a pu être qualifiée de « conquérante » (J. Mestre, 2002) [7]. On insistera encore sur les progrès remarquables, en droit de la famille, d’un souci de vérité de la filiation, très largement substitué aux préoccupations de défense de la famille légitime et d’une certaine morale sociale. Sous les coups de boutoir conjugués du législateur et de la jurisprudence, la paternité mensongère du mari de la mère est ainsi aujourd’hui écartée facilement.

On a de plus en plus de peine à identifier des hypothèses dans lesquelles le système juridique encourage ou impose le mensonge au nom d’un intérêt tenu pour supérieur [8]. On hésitera même à retenir des circonstances dans lesquelles le droit se désintéresse, simplement, d’un éventuel mensonge. L’exemple, très classique en droit civil, du principe [9] de neutralité de la simulation d’un acte juridique trouve très vite ses limites [10], avec le rejet de toutes les simulations frauduleuses, la preuve de la fraude étant libre.

Dans l’échelle des conflits entre le droit et le mensonge, on atteint néanmoins inévitablement un très haut degré lorsqu’un délinquant se prévaut d’une maladie mentale fictive. Trois éléments au moins concourent à cette crise grave. Il faut compter, tout d’abord, avec les enjeux propres au droit pénal. En ce domaine, le mensonge ne risque pas seulement, comme en droit civil, de porter préjudice à des intérêts privés. La menace dépasse, encore, l’atteinte à un intérêt public, telle qu’on pourrait la redouter en droit administratif. Par-delà la protection des victimes de l’infraction, c’est celle de la société dans son ensemble, elle aussi agressée par l’infraction, qui peut pâtir de l’habileté du simulateur.

De façon plus spécifique, en deuxième lieu, ce mensonge attaque fortement le système répressif en se jouant de lui et en le mettant à profit. Le simulateur ne tente pas simplement de se soustraire à l’application des lois pénales. Il entreprend un véritable détournement de celles-ci, par un recours aux dispositions du Code pénal relatives à l’irresponsabilité pour troubles mentaux. Le mensonge du simulateur se greffe sur les règles de droit comme un parasite très nuisible. A l’évidence, la cohérence du droit pénal est ainsi battue en brèche lorsqu’un délinquant emprisonné dit à un codétenu « tue un surveillant, t’auras l’article 64 » (rapporté par Libération, 8 avril 1995, dans l’affaire Delabrière).

Tout cela importerait assez peu, il est vrai, si la vérité se révélait facile à rétablir. Intervient néanmoins, alors, une dernière grande caractéristique de la simulation de maladie mentale. Ce mensonge se déploie sur un terrain rebelle à des vérifications simples de la part des juges. Il ne porte pas sur des circonstances extérieures mais sur des qualités propres à son auteur. En outre, en se situant dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, le simulateur fait intervenir les aspects de sa personnalité les plus difficiles à cerner. On peut alors craindre que le mensonge se fonde trop bien dans une zone d’incertitude où le droit et son appareil judiciaire se trouveraient vite désorientés, confrontés à une « impossible vérité » (P. Poncela, 1986).
Le droit ne saurait, cependant, en rester à constater les effets dévastateurs des coups que lui portent les délinquants simulateurs de maladies mentales. Les enjeux sont trop grands. Le système juridique n’a pas d’autre choix que de vaincre ce type de mensonge.

Un mensonge fortement combattu

Le droit pénal et ses juges attendent de pied ferme les délinquants enclins à invoquer une folie trop commode. Pour triompher, les simulateurs doivent franchir tout un ensemble de lignes de défenses juridiques. Ils rencontrent un premier obstacle lié à la date à laquelle leur prétendue maladie mentale doit être caractérisée. En effet, un délinquant ne sera pas exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu’il est parvenu à simuler à la perfection un trouble mental après la commission de l’infraction. C’est l’existence de sa folie au moment des faits qu’il doit réussir à faire admettre. Le simulateur est ainsi contraint à une forme de mensonge rétroactif, dont la complexité peut encore être accrue par une autre solution juridique.

Le simulateur ne saurait, en effet, trouver un soutien dans un contexte juridique général favorable à la reconnaissance de maladies mentales des délinquants. Des débats de société et des déclarations politiques peuvent, certes, insister sur le caractère inhumain, et profondément anormal, des crimes les plus atroces, et porter ainsi à conclure que ces actes odieux sont forcément l’œuvre de grands malades (C. Protais et D. Moreau, 2008). Ces réflexions restent, cependant, hors du champ du droit pénal français. Ce dernier, au moins depuis le Code de 1810, est fondé sur la raison et le libre arbitre de tout individu (T. Michaud-Nérard, 2009).

Quand il a affaire au droit, le délinquant simulateur ne peut jamais se simplifier la tâche en se contentant d’exploiter une présomption de folie [11]. Les régimes civils de protection des majeurs, tutelle y compris, ne créent pas un statut pénal de « fou » (E. Dreyer, 2012) [12]. La présomption de folie ne découle pas davantage de la nature des faits perpétrés, ni du mode opératoire employé. On a pu relever qu’un acte fou n’était pas nécessairement le fait d’un malade mental et, aussi, qu’un malade mental ne posait pas nécessairement des actes fous (J. Danet et Cl. Saas, 2007, p. 779).

Le simulateur d’une maladie mentale doit affronter une justice pénale qui veut une preuve tangible de sa folie [13]. Cette exigence n’est pas remise en cause par les problèmes qu’engendre l’appréciation des perturbations mentales. Le juge répressif entend se donner les moyens de dissiper une incertitude ou une apparence fallacieuse habilement créées par un délinquant cherchant à se soustraire à une condamnation. Il prend la mesure de son propre manque de compétence et de ses risques d’erreur dans le domaine où l’auteur de l’infraction veut l’entraîner. Pour autant, il n’y a là aucun motif de renoncer à un contrôle sérieux. Suivant une pratique très classique en de nombreuses matières, le juge a recours à des spécialistes de la question en cause. Puisque le délinquant prétend invoquer une maladie mentale, sa soi-disant pathologie sera soumise à l’appréciation d’un expert. Pour les affaires criminelles, cette réponse judiciaire au simulateur trouve un renfort notable dans le caractère de toute façon obligatoire de l’expertise psychiatrique. En matière délictuelle, voire contraventionnelle, une expertise pourra toujours être ordonnée dès lors que l’auteur de l’infraction cherche à faire admettre une irresponsabilité pénale pour trouble mental.

Dès les premières étapes d’une procédure pénale le simulateur pourra même être pris au piège de dispositifs visant à authentifier sa prétendue folie. Sa santé mentale risque d’être établie avant qu’il soit parvenu à organiser suffisamment son mensonge. En effet, ce n’est pas simplement au stade du jugement proprement dit que le prétendu malade aura à affronter un examen médical psychiatrique. Dès la garde à vue, le procureur de la République peut demander une expertise psychiatrique sur le fond (Code de procédure pénale, article 706-47-1, alinéa 2), expertise de nature à écarter toute prétention à une irresponsabilité pénale. En tout cas, cette neutralisation immédiate du mensonge ne doit pas faire difficulté lorsque l’absence de tout trouble mental constitue d’emblée une évidence pour l’expert, sans qu’aucune analyse approfondie ne soit utile. En outre, le simulateur pourra être soumis à une expertise ordonnée par le juge d’instruction (Code de procédure pénale, article 81, alinéa 8).

La mission impartie à l’expert doit permettre de déterminer l’état mental réel du simulateur. C’est bien ce qui résulte des deux questions primordiales que le juge peut poser à l’expert-psychiatre, dans le prolongement des prévisions de l’article L. 122-1 du Code pénal (J. Danet et Cl. Saas, 2007, p.779). Ces interrogations sont très clairement liées à la recherche de l’existence, ou de l’absence, d’une maladie mentale source d’irresponsabilité pénale. Il s’agit ainsi, tout d’abord, d’indiquer si l’examen psychiatrique et physiologique révèle des anomalies mentales, avec le cas échéant la description précise des affections auxquelles elles se rattachent. La deuxième question permet encore d’affiner la lutte contre une simulation plus subtile, qui prendrait appui sur un trouble mental véritable mais en exagérerait les effets. L’expert est alors appelé à se prononcer sur la relation entre l’infraction reprochée et les éventuels troubles constatés.

Il reste, tout de même, à déterminer si, dans sa lutte contre la simulation de maladie mentale, le droit pénal trouve vraiment de fidèles auxiliaires dans les experts-psychiatres. Une réponse positive ne va pas complètement de soi, sans qu’il en résulte nullement une mise en cause de la probité ni de la compétence des experts [14]. Au sein de la doctrine pénaliste, on a pu faire état d’un dialogue difficile entre le monde judiciaire et le monde médical. J. Danet et Cl. Saas (Op.cit., p. 779) ont même mis en évidence le développement de nouvelles tensions. Celles-ci seraient, en grande partie liées à la multiplication des demandes d’expertise et à la crainte des psychiatres d’être instrumentalisés par la justice et amenés à sortir de leur mission proprement médicale.
Au vu de ces ajustements complexes, il n’y aurait rien de vraiment cohérent dans une expertise concluant à l’irresponsabilité pénale en dépit d’une simulation pourtant identifiée. Après tout, dans un diagnostic purement médical, certains mensonges sur l’état mental pourraient être considérés comme des traductions de dérèglements psychiques très graves. Plus simplement, au moins face à des formes très élaborées de simulation, les psychiatres pourraient répugner à procéder à des investigations perçues comme plus policières que médicales.

On hésitera fortement à relativiser ces conflits potentiels par simple référence aux effets juridiques limités des conclusions de l’expertise psychiatrique. Ces dernières n’ont, certes, pas plus de force obligatoire que celles de toute autre expertise judiciaire. Au strict plan juridique, le juge pénal n’est pas lié par l’avis des psychiatres et pourrait adopter une position contraire fondée sur son intime conviction [15]. Le juge garde sa souveraineté dans ses décisions (Y. Mayaud, 2010). On voit mal néanmoins comment le juge pourrait aller à l’encontre des spécialistes pour retenir une simulation excluant une irresponsabilité pénale. La doctrine pénaliste a pu noter la force très grande des avis des psychiatres.

La dépendance concrète à l’égard des expertises risque de se révéler particulièrement redoutable lorsque celles-ci en viennent à se contredire pour un même délinquant. Les tergiversations des experts constituent, très clairement, une « source d’embarras pour la justice pénale » (J. Leroy, 2007). Quelle que soit sa décision, le juge est alors très exposé aux critiques pour avoir privilégié les conclusions de certaines expertises au détriment des autres. Ainsi, « l’affaire Stéphane Delabrière » avait tout pour retenir l’attention de la grande presse d’information, comme en témoignent notamment les articles du Monde (11 avril 1995) et de Libération (8 et 10 avril 1995). Cet individu, âgé de 25 ans, avait tué trois personnes, sans autre mobile que le désir de tuer. Devant la cour d’assises, il a affirmé notamment croire au diable et avoir pour rêve de posséder des crânes et des os d’êtres humains. Son avocat a plaidé un « acquittement technique », pour permettre un internement en hôpital psychiatrique. Les parties civiles et le Parquet réclamaient au contraire une condamnation en soutenant que Delabrière « jouait un jeu pour se dédouaner ». Pour sa part, la quinzaine de psychiatres et de psychologues qui l’avait examiné s’accordait sur son « extrême dangerosité ». Cependant, les experts se sont profondément divisés sur sa responsabilité, avec deux collèges la retenant et deux autres l’excluant. Un des experts favorables à la responsabilité reconnaissait l’impossibilité de « tracer une ligne de partage franche » (Libération, 10 avril 1995). Pour prononcer une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour d’assises de Rouen (8 avril 1995) n’a pu s’appuyer que sur les conclusions d’un cinquième collège d’experts commis pour départager les quatre autres.

Malgré la complexité de ce type d’affaire, les inquiétudes du droit pénal semblent rencontrer des motifs d’apaisement dans la pratique contemporaine dominante des expertises judiciaires psychiatriques. À l’opposé de ce que pourrait suggérer l’affaire Delabrière, les réserves du corps médical paraissent concerner pour l’essentiel l’appréciation de la dangerosité des délinquants [16]. Un examen d’ensemble des affaires judiciaires incline à conclure que le juge peut, tout au contraire, compter sur la plus grande vigilance des psychiatres pour écarter les fausses maladies mentales. En tout cas, lorsque le juge renvoie le délinquant simulateur à un expert, celui-ci doit se préparer très sérieusement à affronter une forte réticence des psychiatres à retenir une irresponsabilité pénale pour maladie mentale. À lire certains rapports d’expertise, on est tenté de retenir que le mensonge sur l’état mental sera systématiquement neutralisé avec le concours de psychiatres devenus très favorables à une responsabilisation des malades mentaux. On a fait état en effet, dans la doctrine pénaliste, d’une « tendance [des experts] à conclure systématiquement à la responsabilité » (E. Dreyer, 2012).

L’expertise pourrait finalement soutenir le prononcé d’une condamnation même en l’absence de découverte d’une supercherie. On peut par exemple s’interroger sur les chances d’un simulateur ingénieux de convaincre un expert, dès lors que ce dernier ne conclut pas à l’irresponsabilité pénale de l’auteur d’une dizaine de coups de couteaux, après avoir pourtant posé un diagnostic de psychose paranoïaque au moment des faits [17]. Les limites de ses compétences obligent cependant le juriste à rester prudent dans son analyse d’un combat commun du droit pénal et de la psychiatrie contre la simulation de maladie mentale. En résistant aux attraits du panjurisme [18], il doit à présent laisser le champ libre aux éclairages du psychologue.

Partie 2 : Perspectives historiques à propos de la prise en charge médico-légale de la simulation

La simulation : une résistance consciente

Pour envisager le problème que la détection de simulation pose aux experts, nous nous inspirerons des réflexions émises par Freud, lorsqu’à deux reprises, il a été amené à se prononcer à l’égard de ce thème. Positionnement inconfortable pour l’analyste, mais positionnement riche pour qui s’intéresse à la manière avec laquelle il a traité ce sujet. Dans les deux textes que nous commenterons, Freud soulève les enjeux éthiques et techniques inhérents au travail d’expertise pour une discipline dédiée aux soins psychiques.

La première contribution de Freud en matière d’expertise criminelle est retranscrite dans L’établissement des faits par voie diagnostique et la psychanalyse (1906). Cet essai ne concerne pas à proprement parler la question de la simulation, mais celui de la résistance que manifestent les criminels en masquant leur culpabilité. Ce document est le compte-rendu de l’allocution que fit Freud, après qu’Alexandre Löffler l’eut invité à s’adresser à ses étudiants en droit, à propos de la détection des signes de culpabilité dans les témoignages recueillis chez les inculpés. Il s’agissait de discuter de la possibilité de démasquer l’auteur d’un crime à l’aide de la méthode d’associations libres que Jung expérimentait (P.-L. Assoun, 1997, p. 594).

Dans son exposé l’analyste confronte la procédure pénale et la cure. Il compare la résistance consciente du criminel déféré devant le juge à celle, inconsciente, qui amène le névrosé en analyse. Chez ce dernier, écrit Freud (1906, p. 23) : « il y a un secret pour sa propre conscience », tandis que chez le criminel, ce secret est destiné au juge. Le névrosé aurait inconsciemment besoin de trahir sa culpabilité par la voix du symptôme. Pour sa part, le criminel serait, au contraire, dans la nécessité de conserver secrète cette culpabilité. Tandis que le névrosé se trouve dans un état d’ignorance sincère, le criminel simule l’ignorance pour défendre ses intérêts conscients les plus vitaux. En analyse le malade apporterait le concours de ses efforts conscients au thérapeute, pour vaincre sa résistance car il a un avantage à attendre du traitement : la guérison ; le criminel en revanche ne coopère pas (Ibid.). Alors que le névrosé se cache un secret à lui-même et méconnaît sincèrement la cause de son trouble, le criminel dissimule son secret, en conscience. En conséquence, dans le cadre du traitement, le premier aide le thérapeute à vaincre ses résistances. Au contraire, le second s’oppose à son interlocuteur à qui il cache sa faute. Une confrontation s’opère donc entre la culpabilité inconsciente du névrosé et celle consciente du criminel.

Suite à cette distinction, Freud affirme que la défense que « les criminels » emploient, en conscience, pour masquer leur culpabilité reste du strict ressort des magistrats. La psychanalyse qui a sa terre d’élection dans la clinique des névroses (P.-L. Assoun, Op.cit., p. 593) a donc ici buté sur cette question de criminalistique. Celle-ci allait toutefois ressurgir à la suite du premier conflit mondial. En effet, certains soldats avaient cherché à échapper au combat en simulant différentes sortes d’infirmités mentales ou physiques. En conséquence les médecins du front avaient eu pour mission de débusquer ceux qu’il fut de coutume d’appeler les tire-au-flanc [19], ou les poltrons [20].

La légende veut que le plus ancien d’entre eux soit Ulysse. Pour ne pas aller combattre à Troie, le héros d’Homère aurait feint d’être insensé en attelant ensemble un cheval et un bœuf et en semant du sel au lieu de blé dans ses champs (S. Bornstein, 1966, p. 120). Ce type d’attitude fut l’objet d’une littérature foisonnante durant la Première Guerre mondiale. Les gouvernements allouant de substantiels budgets aux recherches en matière de simulation. Or, les experts, se trouvant bien en peine pour discerner les vrais malades des faux, ont parfois employé des méthodes brutales. Ils exhumèrent des techniques coercitives proches des tortures moyenâgeuses pour faire avouer les éventuels fraudeurs. Beaucoup eurent ainsi recours à un vestige du « gourdin à confession » d’antan (T. Reik, 1973, p. 241) : l’électrothérapie. Cette méthode consistait à faire subir des chocs électriques aux malades ; si des réactions douloureuses apparaissaient alors la simulation était jugée avérée. Le but des médecins du front était donc moins la guérison des soldats que la détection des embusqués. La médecine militaire aurait en effet joué contre elle-même en attachant trop d’importance à la potentielle fragilité des soldats examinés. Il était préférable pour les médecins de vérifier l’authenticité des symptômes des malades, quitte à juger simulés tous ceux qui n’avaient pas de causes organiques et à châtier en conséquence les sujets atteints de troubles psychiques.

On devine l’impact désastreux de cette période durant laquelle le corps médical servait les intérêts de l’armée. L’horizon des médecins s’était limité, ils ne voyaient plus chez leur patient qu’un être indolent, dominé par un seul motif : échapper au service militaire (K. Eissler 1979, p. 203). On comprend que les buts poursuivis par la plupart des médecins militaires les avaient souvent conduits à faire fi de l’éthique médicale. À l’issue de la Grande guerre, certains allaient être jugés pour avoir manqué à leur déontologie. Ce contexte allait une nouvelle fois mettre la justice et la psychanalyse dos-à-dos.

En 1920, Freud fut en effet appelé à rédiger un Rapport d’expert sur le traitement électrique des névrosés de guerre pour une Commission d’enquête appelée à statuer sur le cas de Julius Wagner-Jauregg. Alexandre Löffler avait à nouveau invité Freud à émettre son avis à propos du zèle manifesté par son confrère, accusé d’avoir torturé des malades au moyen de chocs électriques. Les tribunaux appelaient l’analyste à se prononcer sur le bien-fondé de ce « traitement ». Freud intervenait ici en tiers entre le monde psychiatrique et le pouvoir judiciaire (P.-L. Assoun, Op.cit., p. 599). Il s’agissait pour lui de déterminer si le traitement électrique destiné à débusquer les simulateurs ne constituait pas un abus de pouvoir. Dans une perspective prolongeant celle de 1906, Freud compare la problématique de la simulation à celle de la névrose. L’analyste place en vis-à-vis les névrosés de guerre et les soldats-simulateurs. Il explique que chez les premiers les motifs qui amènent à se soustraire aux exigences du front sont inconscients, tandis que les seconds en seraient clairement conscients. Or, selon Freud (1920 [1955], p. 251), les névrosés de guerre auraient été traités comme des déserteurs, sans distinction. Le traitement électrique aurait eu le même résultat chez tous : si la condition de malade servait, intentionnellement ou non, au soldat hospitalisé à se soustraire aux dangers du front, la contrainte d’un traitement électrique douloureux rendant la condition de malade intolérable retirait le bénéfice de la maladie (Ibid.).

Freud reprochait ainsi à ses confrères d’avoir traité les névrosés de guerre comme des simulateurs. Le psychanalyste renversa leur paradigme en proposant de prendre en considération le conflit psychique à l’origine des affections observées chez les soldats hospitalisés. Selon Freud, il fallait chercher les bénéfices que les sujets retiraient inconsciemment de leur symptôme plutôt que de se focaliser sur la simulation. Freud profita d’ailleurs du cadre de cette expertise pour adresser des réprimandes à ceux de ses contemporains qu’il estimait obnubilés par cette question. Il faut à cet égard rappeler que la psychanalyse a pris naissance dans un contexte scientifique où les patients hystériques étaient assez systématiquement suspectés de simuler ou d’exagérer leur affection.

Une querelle agitait le monde médical à ce moment. Elle opposait Freud et d’autres psychiatres à ceux de leurs nombreux contemporains qui défendaient le principe selon lequel l’hystérie était une maladie simulée. Dans Ma vie et la psychanalyse, Freud (1925, p. 33) revient sur cette période durant laquelle les hystériques ont été accusés de simulation. Il explique que les symptômes de cette maladie ne relevant pas d’une affection organique du cerveau, les médecins aguerris à la biologie remirent en cause son authenticité. L’incompréhension que l’hystérie leur renvoyait a conduit la majorité d’entre eux à affirmer que ces malades n’en seraient pas vraiment : ils ou elles joueraient une comédie. Puisque la teneur organique de ce trouble n’était pas démontrée et que la partie de l’âme qui en était le siège n’était pas saisissable, elle était donc devenue synonyme de facticité. Une légende était née, légende selon laquelle les hystériques vouaient un amour effréné au mensonge (S. Chapellon, 2013). La nature de leur affection avait était laissée au compte d’une volonté de leurrer les médecins. Aussi, entre la fin du dix-neuvième siècle et la première moitié du vingtième, on assista à une véritable chasse aux sorcières à l’égard des hystériques. Tandis que la plupart des contemporains de Freud cherchaient à débusquer leurs machinations supposées, ce dernier a subverti cette conception en introduisant l’idée que les sujets retiraient des bénéfices psychiques de leurs symptômes.

C’est donc pour cette raison que le psychanalyste critique ses confrères dans son rapport d’expert. En revanche, concernant les déserteurs, il retient qu’étant donné qu’ils sont conscients de leur acte ils ne « seraient pas malades le moins du monde » (1920 [1955], Op.cit.). Ce raisonnement de S. Freud ne normalise-t-il pas la simulation à l’endroit où ses confrères ont criminalisé la névrose ? De manière générale, n’a-t-on pas opposé un peu attentivement mensonge et pathologie ? Pour comprendre les raisons qui ont conduit à faire de la simulation un indice de normalité, il faut revenir sur la méthode de dépistage des faux malades.

La simulation signe de santé mentale ?

La question de la simulation tient, nous l’avons noté, une place considérable en matière d’expertise, où les tribunaux peuvent avoir affaire à des cas de « folie prétextée » (A. Tardieu, 1872, p. 226). Afin d’aider le juge à fonder sa sentence, l’expert est requis pour authentifier « l’altération du discernement » de l’inculpé lorsque celle-ci prête au doute. L’hypothèse de la simulation se vérifie alors à travers deux éléments centraux : l’état mental du sujet examiné, et les raisons qui pourraient éventuellement l’avoir conduit à mentir.

L.-P. Roure (1997, p. 65) présente ainsi l’exemple d’un homme qui fut condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné sa femme et sa maîtresse. L’expert-psychiatre précise que celles-ci délaissaient le sujet. Ce motif a laissé soupçonner la possibilité qu’il ait prémédité son geste et feint l’amnésie. L.-P. Roure relate les faits et écrit que l’individu a convoqué les deux femmes l’une après l’autre à son domicile avant de les tuer à leur arrivée. Au moment de son interpellation, l’inculpé se trouve dans un état confusionnel qui lui vaut d’être hospitalisé. À son réveil, il prétend ne plus se rappeler de la période précédant l’homicide. Selon le psychiatre, le sujet ment : aucun caractère pathologique des troubles de mémoire n’a pu être mis en évidence par les différents examens pratiqués et les deux mois d’hospitalisation dans un service de psychiatrie (Ibid.). Au total, il a été retenu qu’il s’agissait d’une « amnésie alléguée », donc sans caractère pathologique mais entrant dans une stratégie de défense, conclut L.-P. Roure.

On observe que le diagnostic de mensonge est posé par opposition à celui de la maladie mentale : le « fou » étant considéré comme celui qui ne ment pas, et vice-versa. Pourtant, il arrive que des individus mentent « gratuitement » : sans qu’aucune circonstance matérielle ne les y oblige. Ce cas de figure a plus trait à la psychopathologie, et ne concerne plus les affaires pénales précédemment relatées. Affaires dans lesquelles la personne qui cherche à tromper ses interlocuteurs retire des bénéfices concrets de son geste. À l’instar des tire-au-flanc, elle défend en effet des intérêts vitaux. Ce type d’usage du mensonge ne présume donc pas d’un trouble.

Les mensonges dits utilitaires sont légion dans la vie quotidienne. Si, par exemple, un individu trompe sa femme avec la fille du boucher du village, il devra user d’un subterfuge pour expliquer les raisons pour lesquelles on le voit fréquemment honorer la boucherie de sa présence. Il n’y a pas alors matière à s’intéresser à la psychopathologie du mensonge. Cela équivaudrait à interroger la signification psychique de l’extravagante consommation de charcuterie de l’époux infidèle. Dans ce genre de circonstances, le sujet peut se révéler habile dans l’art du mensonge, sans pour autant que ce procédé relève de la psychopathologie. Ces situations dans lesquelles une circonstance concrète pousse le sujet à mentir en rationalisent de facto le sens. Dans la controverse qui l’opposa à Emmanuel Kant, Benjamin Constant défendit d’ailleurs l’usage du mensonge en énumérant les circonstances atténuantes qui pouvaient obliger quelqu’un à user de ce procédé relationnel. Le philosophe prit notamment l’exemple des assassins à la poursuite de l’ami qui s’est réfugié chez vous et demande si, dans ce cas, mentir aux poursuivants qui viennent le chercher dans votre maison serait un crime (B. Constant, cité par J. Barni, 2003, p. 32). Dans ce contexte, une « bonne raison » justifie le mensonge. Par contre, il existe des cas dans lesquels son usage est moins rationnel : lorsque des sujets mentent « gratuitement ». En présence de sujets pour qui on ne peut trouver d’explication à ce comportement qui se révèle être parfois une véritable tendance, un problème d’ordre plus strictement psychologique se pose (S. Chapellon, 2011). Lorsque cette attitude a priori délibérée ne résulte pas de la pression des circonstances alors elle pose des problèmes cliniques peut-être plus complexes encore.

Vers la simulation comme maladie mentale ?

Là, nous nous éloignons du paradigme médico-légal dont nous avons traité jusqu’ici, puisque nous ne sommes plus en présence de sujets qui, à l’instar du criminel déféré devant le juge, mentent pour défendre des intérêts réels. Nous entrons dans une perspective psychopathologique à l’égard du mensonge. Or, l’intention qui préside au mensonge laisse à penser qu’il est le fruit d’une conduite raisonnée. Le discernement dont ce comportement est synonyme n’est pas loin d’en faire un signe de santé mentale. Parce qu’ils sont conscients de leur acte, l’attitude des menteurs a longtemps dérouté les praticiens et les théoriciens. En contrepartie, ils émettent souvent des arguments moralisants et culpabilisants à l’égard de sujets dont l’attitude semble difficilement concevable autrement que comme le résultat d’un désir de nuire.

Sur le plan thérapeutique, l’agressivité du corps médical à l’endroit de ces patients atypiques se reflète dans des diagnostics comme celui de mythomanie (P. Le Maléfan, 2006). Il suffit pour s’en convaincre de lire les travaux d’E. Dupré, l’inventeur de cette théorie. Ce médecin légiste définit les individus concernés comme des êtres animés par un instinct de destruction. E. Dupré (1925, p. 17) décrit par exemple le cas d’une fillette qui aurait, écrit-il, commis une monstrueuse dénonciation mensongère [21] à l’encontre d’un innocent, uniquement pour avoir l’occasion de s’asseoir dans les beaux fauteuils du cabinet du juge. Le légiste en déduit que les sujets mentent simplement pour se divertir et semer le mal autour d’eux. Entre autres conclusions il établit que les enfants « mentent pour mentir, ou parce qu’ils sont menteurs » (Ibid., p. 18). N’aboutissons-nous pas là à un propos en forme de truisme ?

On observe que la compréhension du mensonge n’est pas sans difficultés. Difficultés d’autant plus grandes en ce qui concerne les sujets chez qui ce comportement prend la forme d’une tendance irrépressible. Le plaisir qu’ils éprouvent à tromper leurs interlocuteurs ne leur reste-t-il pas obscur à eux-mêmes ? Les sujets sont conscients de mentir, certes, mais ne méconnaissent-ils pas toutefois les significations de leur geste ? On peut s’interroger sur les fondements psychiques du besoin qui les pousse à mentir. Ce comportement, souvent considéré comme rationnel, parce qu’intentionnel, ne peut-il pas être intrinsèquement considéré comme l’indicateur d’un trouble ?

En guise de conclusion : de nouveaux horizons de réflexion

Pour mettre en exergue l’épineux problème posé par la clinique du mensonge, nous illustrerons notre propos à l’aide du témoignage d’un vrai « faux malade ». Cet exemple recueilli sur un blog aidera de surcroît à entrevoir la singularité du rapport que lesdits mythomanes entretiennent avec leur entourage. Sous couvert de l’anonymat lié au pseudonyme [22], le sujet présente son attitude de la manière suivante :

« Durant 6 ans, j’ai simulé des maladies pour en fait embêter mon entourage. Je suis même passé en hôpital psy pour "m’amuser" car j’aime bien provoquer. Je simulais tous les symptômes de la maladie. J’en ai fait baver tous ceux que je connais, y compris mes parents et même mon psy ! Car je suis un manipulateur. J’ai très bien simulé. Mon psy l’a reconnu mais mes parents ont encore du mal à me croire. Maintenant je ne sais plus comment faire vu que tout le monde me croit malade. »

De tels « patients » posent maintes difficultés à leur entourage, mais aussi aux professionnels. Dans le cadre médical, les pathologies dites factices (C. Conri et al., 1987) posent des problèmes, tant sur le plan diagnostic qu’en ce qui concerne la prise en charge des sujets concernés. Leur comportement provoque bien souvent le rejet de la part des équipes de soignants. Une tradition établie faisait de la simulation une entreprise délibérée à des fins précises et intéressées dans le cadre d’un psychisme normal. Or, comme nous l’écrivions, lorsque le mensonge n’est motivé par aucun but concret, cette attitude laisse pour le moins perplexes ceux qui l’observent. Souvent, elle désappointe l’ensemble du corps médical. Les praticiens désorientés par les patients qui viennent les consulter sous de faux prétextes se trouvent bien en peine pour savoir comment se positionner. Pas plus que le droit, la psychiatrie et la psychologie ne sont à l’abri des perturbations causées par les simulations de maladie mentale.

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[1Sans toutefois réaliser une rupture brutale avec le dernier état du droit de l’Ancien Régime. Déjà, selon les Institutes de droit criminel (1758) du pourtant très répressif Muyart de Vouglans, « les insensés, les furieux, les imbéciles sont exempts d’accusation » (cité par J. Danet et Cl. Saas, 2007, p. 779). Sur ces évolutions antérieures à la Révolution et au Code de 1810, voir aussi A. Laingui et A. Lebigre, 1979 et J.-M. Carbasse, 1990. On conviendra facilement que ce repli de la répression pénale laissait entière la question de la prise en charge « médicale » des malades mentaux (sur cette question des « traitements odieux », on peut se référer à H. Donnedieu de Vabres, 1947).

[2Des motifs à la fois médicaux et budgétaires ont cependant entraîné une réduction de la durée des hospitalisations dans les dernières décennies (C. Protais et D. Moreau, 2008).

[3Ce schéma est, en définitive, le plus proche de la conception originelle du dol du droit civil

[4Le juriste civiliste songera immanquablement à l’admission, désormais bien acquise, de la réticence dolosive, résultant du simple silence qui a suffi à tromper gravement l’autre partie au contrat (arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 1974 : Bull. civ. III, n° 330 ; GAJC, 11e éd., n° 150).

[5Spécialement en cas d’infraction flagrante.

[6On rappellera, pour sa netteté, la présentation de Satan comme « le père du mensonge » (Evangile selon St Jean 8, 44). Voir aussi, affirmant que le « mensonge est condamnable dans sa nature » : Catéchisme de l’Eglise catholique, 2485.

[7Si bien que la jurisprudence civile a dû finalement s’employer à cantonner son extension. Voir notamment pour le refus de retenir la réticence dolosive d’un acheteur de photographies qui n’a pas fait connaître leur grande valeur au vendeur : Arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 131 ; JCP 2001, II, 10150, note Jamin ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. Mestre et Fages.

[8On peut relever, toutefois, un exemple marginal de mensonge toujours imposé, à travers le maintien du « tabou » de la prohibition de l’inceste et l’interdiction corrélative de l’établissement juridique d’une filiation incestueuse (Code civil, article 310-2). Mais, même ici, le rejet de la vérité a ses limites. En témoignent l’ouverture par la loi d’une action à fins de subsides contre le père incestueux (Code civil, article 342, al. 3 et 342-7) et l’admission par les juges, au profit de l’enfant, d’une action en réparation du préjudice moral lié à l’impossibilité d’établir sa filiation paternelle (arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 29 juin 2005 : RCA 2006, n° 48, note Radé).

[9Reconnu très anciennement par une jurisprudence selon laquelle « la simulation n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet » (arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1806, S. 1806, 2, 961).

[10A tel point qu’on a pu préconiser en doctrine une nullité de principe des actes civils simulés.

[11Pour un rappel de la position retenue dès le XVIIe siècle par la jurisprudence italienne, avec l’affirmation selon laquelle « il est de droit indubitable que la folie de l’auteur ne se présume pas » : Th. Michaud-Nérard, 2009, p. 2).

[12La loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a prévu cependant une expertise médicale obligatoire avant tout jugement au fond, afin d’évaluer la responsabilité des majeurs déjà sous un régime de protection au moment des faits (Code de procédure pénale, article 706-115).

[13Pour un rappel de la nécessité d’ « une démonstration, suivie d’une conviction conforme » : Y. Mayaud, 2010.

[14On a pu dénoncer, il est vrai, des « positionnements personnels ou idéologiques nuisibles au devoir d’objectivité des experts et de la justice » (J-P. Bouchard, 2006).

[15Avec même, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, une interdiction faite aux magistrats de s’en tenir aux termes d’un certificat ou d’une affirmation médicaux sans s’expliquer autrement sur l’état mental du prévenu à la date des faits reprochés (Arrêt de la Cour de cassation du 7 oct. 1992 : Bull. crim. n° 314 ; RSC 1993, p. 769, obs. B. Bouloc).

[16Avec des débats allant jusqu’à des propositions de suppression pure et simple des expertises de dangerosité (A. Coche, 2011).

[17Pour une étude des difficultés d’analyse de conclusions de cette expertise : C. Protais et D. Moreau (2008).

[18Conformément à l’avertissement salutaire du doyen Carbonnier, énonçant qu’ « il y a dans la vie beaucoup plus de choses que dans le droit » (Carbonnier, 2013).

[19Le mot français simulation se traduit chez les Anglo-Saxons par « malingering », qui signifie « tirer au flanc ».

[20Certains auteurs ont pensé que les légionnaires romains se mutilant le pouce pour fuir la guerre avaient donné leur nom au « poltron » (polex truncatus). Il semblerait que cette étymologie soit erronée. En fait, il s’agit d’un emprunt à l’italien « poltrone » : poulain ; qui servait à définir celui qui s’enfuyait comme un poulain à la vue d’un danger (J. Corraze, 1976, p. 58).

[21Pour les lecteurs qui seraient intéressés par la question des dénonciations fictives, à travers lesquelles des enfants ou des adolescents accusent mensongèrement des membres de leur famille ou des proches de mauvais traitements ou d’agression sexuelle, nous renvoyons notamment le lecteur à l’article Mensonge dans la civilisation (S. Chapellon, 2010).

[22Afin de maintenir l’anonymat et de faire en sorte que la personne ne puisse pas se reconnaître, ni être reconnue, nous avons modifié certains passages et corrigé certaines fautes.